Article R4361-13 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-1012 1991-10-02 art. 1 audioprothésiste, Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 16

Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Sortie de vigueur le 4 novembre 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 août 2023, n° 2304334
Rejet

[…] — la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la régularité de la commission prévue par l'article R. 4361-17 du code de la santé publique n'étant pas établie ; […] () « . Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4361-13 du même code: » Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15. "

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