Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre Ier : Audioprothésiste / Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 1 : Libre établissement
Article R4361-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 30 août 2023, n° 2304334
[…] — la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la régularité de la commission prévue par l'article R. 4361-17 du code de la santé publique n'étant pas établie ; […] () « . Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4361-13 du même code: » Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15. "
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