Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre Ier : Audioprothésiste / Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 1 : Libre établissement
Article R4361-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
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Décisions • 2
[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de droit national constituées des dispositions combinées des articles R. 4361-15 du code de la santé publique et de l'arrêté du 30 mars 2010.
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2023, n° 2305780
[…] * elle méconnaît les dispositions combinées des articles R. 4361-15 du code de la santé publique et de l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2020 pris pour son application qui ne pose aucune interdiction de réaliser le stage dans une structure qui l'a déjà employée ; ce motif de refus est par conséquent entaché d'une erreur de droit ;
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