Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre Ier : Audioprothésiste / Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R4361-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 16
Dans chaque région, la commission des audioprothésistes mentionnée aux articles L. 4361-4 et L. 4361-9 comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
4° Un médecin ;
5° Deux audioprothésistes.
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 30 août 2023, n° 2304334
[…] — la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la régularité de la commission prévue par l'article R. 4361-17 du code de la santé publique n'étant pas établie ; […]
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