Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre Ier : Audioprothésiste / Section 2 : Local réservé à l'activité professionnelle
Article D4361-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation n'excède pas quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;
2° Une salle d'attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;
3° Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, — de constater que la société POLYSONIE a procédé dans diverses îles de Polynésie française, notamment à Bora Bora, A, Raiatea et N-O, à un démarchage illicite de patients devant être équipé d'audioprothèses, — de dire que les mesures et examens des patients étaient réalisés dans des locaux non conformes aux dispositions des articles D 4361-19 et suivants du code de la santé publique, — de dire que ces pratiques sont constitutives d'actes de concurrence déloyale et qu'elles lui ont causé un préjudice financier, — de condamner la société POLYSONIE à lui verser la somme de 5 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts,
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[…] En troisième lieu, d'une part, l'article L. 4361-6 du code de la santé publique prévoit que : « L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L. 4361-1 ». L'article D. 4361-19 de ce code précise à ce titre que le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste doit comporter soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques, dont les caractéristiques sont précisées, […]
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 23 octobre 2017, n° 17/00031
[…] Si à la lecture des dispositions de l'article D.4361-19 du code de la santé publique, la société AMPLIFON justifie de la nécessité d'engager des frais d'aménagement, elle ne produit aucune pièce justificative concernant le coût de ceux-ci.
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Le principal moyen est tiré de ce que l'arrêté porte atteinte au monopole des audioprothésistes, défini et protégé par l'article L. 4361-1 du code de la santé publique, dont il faut vous donner lecture : « Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe. / Cet appareillage
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