Article D4361-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version13/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-590 1985-06-10 art. 1

Entrée en vigueur le 13 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :
1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation n'excède pas quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;
2° Une salle d'attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;
3° Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.
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Entrée en vigueur le 13 août 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

Le principal moyen est tiré de ce que l'arrêté porte atteinte au monopole des audioprothésistes, défini et protégé par l'article L. 4361-1 du code de la santé publique, dont il faut vous donner lecture : « Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe. / Cet appareillage

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Décisions3


1Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 28 juin 2018, n° 16/00291
Infirmation partielle

[…] — d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, — de constater que la société POLYSONIE a procédé dans diverses îles de Polynésie française, notamment à Bora Bora, A, Raiatea et N-O, à un démarchage illicite de patients devant être équipé d'audioprothèses, — de dire que les mesures et examens des patients étaient réalisés dans des locaux non conformes aux dispositions des articles D 4361-19 et suivants du code de la santé publique, — de dire que ces pratiques sont constitutives d'actes de concurrence déloyale et qu'elles lui ont causé un préjudice financier, — de condamner la société POLYSONIE à lui verser la somme de 5 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts,

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 décembre 2023, 470028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, d'une part, l'article L. 4361-6 du code de la santé publique prévoit que : « L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L. 4361-1 ». L'article D. 4361-19 de ce code précise à ce titre que le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste doit comporter soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques, dont les caractéristiques sont précisées, […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 23 octobre 2017, n° 17/00031

[…] Si à la lecture des dispositions de l'article D.4361-19 du code de la santé publique, la société AMPLIFON justifie de la nécessité d'engager des frais d'aménagement, elle ne produit aucune pièce justificative concernant le coût de ceux-ci.

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