Article R4362-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-1012 1991-10-02 art. 3 opticien-lunetier, Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4362-3.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.
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Entrée en vigueur le 13 août 2005
Sortie de vigueur le 3 août 2009
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