Article R4363-2 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version13/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-714 1967-08-18 art. 1

Entrée en vigueur le 13 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Entrée en vigueur le 13 août 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 28 juin 2018, n° 16/00291
Infirmation partielle

[…] — cette pratique itinérante, sans local, est contraire aux dispositions des articles D. 4361-19, D. 4361-20 et R. 4363-2 du code de la santé publique dans ses dispositions applicables en Polynésie française ; il ne peut donc être reproché à M me X d'avoir causé un discrédit à la société POLYSONIE ;

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  • Polynésie française·
  • Concurrence déloyale·
  • Dispensaire·
  • Hôpitaux·
  • Sociétés·
  • Santé publique·
  • Tahiti·
  • Démarchage illicite·
  • Acte·
  • Norme
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