Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre III : Dispositions pénales
Article R4363-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 28 juin 2018, n° 16/00291
[…] — cette pratique itinérante, sans local, est contraire aux dispositions des articles D. 4361-19, D. 4361-20 et R. 4363-2 du code de la santé publique dans ses dispositions applicables en Polynésie française ; il ne peut donc être reproché à M me X d'avoir causé un discrédit à la société POLYSONIE ;
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