Article D4364-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/08/2005

Entrée en vigueur le 13 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap comprennent les professions suivantes :
1° Les orthoprothésistes ;
2° Les podo-orthésistes ;
3° Les ocularistes ;
4° Les épithésistes ;
5° Les orthopédistes-orthésistes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 août 2005
13 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 6 mai 2008

D. 4364-1 du code de la santé publique). […] Ce traitement prothétique dentaire, qui vise notamment à rétablir des fonctions de mastication et de phonation normales, ne se réduit pas à la vente d'un dispositif. […] La directive européenne 93/42/CE, relative aux dispositifs médicaux, a été transposée en droit français, notamment dans l'article R. 5211-4 du code de la santé publique qui définit le « fabricant » de dispositifs médicaux. […]

 Lire la suite…

M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 10 avril 2008

Aussi, il estime que l'exercice du prothésiste dentaire clinicien doit être désormais défini comme un métier de l'appareillage et intégré de fait dans la liste des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap (article D4364-1 du code de la santé publique) En conséquence, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

 Lire la suite…

M. Lecou Robert · Questions parlementaires · 1er avril 2008

L'exercice de ces «prothésistes épithésistes» est défini dans les articles D. 4364-1 et D. 4364-5 du code de la santé publique. Ainsi, pour que le prothésiste dentaire puisse respecter pleinement les responsabilités qui lui incombent, une formation universitaire de prothésiste dentaire clinicien devrait être créée, sanctionnée par un diplôme d'enseignement supérieur. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de commerce de Rodez, Audience contentieux du mardi deliberes, 3 octobre 2017, n° 2013000459
Cour d'appel : Infirmation

[…] ASSIGNE LE : 30/01/2013 […] — Qu'il en résulte que M me X, qui n'est pas titulaire du diplôme d'orthoprothésiste, ne saurait légalement exercer l'art orthoprothésiste, par application des dispositions des articles D.4364-1 et suivants du code de la santé publique dès lors qu'elle n'est pas titulaire des diplômes ou autorisations prescrites. […] — Le préfet adresse ensuite au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent (article D4364-11-9-2 du code de la santé publique).

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Clause·
  • Prothése·
  • Fichier·
  • Diplôme·
  • Préjudice·
  • Non-concurrence·
  • Clientèle·
  • Prothésiste·
  • Détournement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).