Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Section 1 : Définition du champ des métiers de l'appareillage
Article D4364-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Les orthoprothésistes ;
2° Les podo-orthésistes ;
3° Les ocularistes ;
4° Les épithésistes ;
5° Les orthopédistes-orthésistes.
Commentaires • 3
Aussi, il estime que l'exercice du prothésiste dentaire clinicien doit être désormais défini comme un métier de l'appareillage et intégré de fait dans la liste des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap (article D4364-1 du code de la santé publique) En conséquence, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement en la matière.
Lire la suite…L'exercice de ces «prothésistes épithésistes» est défini dans les articles D. 4364-1 et D. 4364-5 du code de la santé publique. Ainsi, pour que le prothésiste dentaire puisse respecter pleinement les responsabilités qui lui incombent, une formation universitaire de prothésiste dentaire clinicien devrait être créée, sanctionnée par un diplôme d'enseignement supérieur. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Rodez, Audience contentieux du mardi deliberes, 3 octobre 2017, n° 2013000459
[…] ASSIGNE LE : 30/01/2013 […] — Qu'il en résulte que M me X, qui n'est pas titulaire du diplôme d'orthoprothésiste, ne saurait légalement exercer l'art orthoprothésiste, par application des dispositions des articles D.4364-1 et suivants du code de la santé publique dès lors qu'elle n'est pas titulaire des diplômes ou autorisations prescrites. […] — Le préfet adresse ensuite au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent (article D4364-11-9-2 du code de la santé publique).
Lire la suite…- Sociétés·
- Clause·
- Prothése·
- Fichier·
- Diplôme·
- Préjudice·
- Non-concurrence·
- Clientèle·
- Prothésiste·
- Détournement
D. 4364-1 du code de la santé publique). […] Ce traitement prothétique dentaire, qui vise notamment à rétablir des fonctions de mastication et de phonation normales, ne se réduit pas à la vente d'un dispositif. […] La directive européenne 93/42/CE, relative aux dispositifs médicaux, a été transposée en droit français, notamment dans l'article R. 5211-4 du code de la santé publique qui définit le « fabricant » de dispositifs médicaux. […]
Lire la suite…