Article D4364-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/08/2005
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Version06/11/2011

Entrée en vigueur le 6 novembre 2011

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-1432 du 3 novembre 2011 - art. 1

Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique.


L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, la fabrication, l'essayage, l'adaptation, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations.


La définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


La liste des orthèses de série pouvant être délivrées par les orthoprothésistes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 mars 2022

Les trois autres professions sont les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les orthopédistes-orthésistes, respectivement régis par les articles D. 4364-2, D. 4364-3 et D. 4364-6 du code de la santé publique. […]

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Rodez, Audience contentieux du mardi deliberes, 3 octobre 2017, n° 2013000459
Cour d'appel : Infirmation

[…] GREFFIER : M e Saïinclair GUILLAUME RAR RH RH HRK A A XX ee He ke ke DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/02/2017 JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03/10/2017 OBJET : ASSIGNATION […] — Qu''au surplus, il convient de rappeler que le métier d'orthoprothésiste est défini par les dispositions de l'article D.4364-2 du code de la santé publique : […] — Qu'au surplus, l'article 3 du décret n°2011-139 du 1% février 2011 a modifié l'article D4364-11-9 du code de la santé publique qui dispose : « La prestation des services est subordonnée à une

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  • Sociétés·
  • Clause·
  • Prothése·
  • Fichier·
  • Diplôme·
  • Préjudice·
  • Non-concurrence·
  • Clientèle·
  • Prothésiste·
  • Détournement

2Tribunal administratif de Limoges, 29 janvier 2015, n° 1400881
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4364-2 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique. / L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec prise d'empreinte ou moulage, […]

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  • Profession·
  • Prothésiste·
  • Commission nationale·
  • Santé publique·
  • Vérificateur·
  • Ancien combattant·
  • Autorisation·
  • Expert·
  • Adaptation·
  • Avis

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 14 mars 2022, 446506
Annulation

[…] 2. L'article L. 4364-1 dispose que : " Les prothésistes et orthésistes réalisent, […] justifient d'une formation attestée par un diplôme d'Etat, un titre ou un certificat ou disposent d'une expérience professionnelle et respectent des règles de délivrance de l'appareillage. / Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. « Aux termes de l'article D. 4364-2 du code de la santé publique : » Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, […]

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  • Organisation de la sécurité sociale·
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  • Dispositifs médicaux·
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