Article D4364-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/08/2005
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Version06/11/2011

Entrée en vigueur le 13 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure orthopédique sur mesure et sur moulage, par appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience ostéoarticulaire, musculaire ou neurologique du pied ou de l'extrémité distale de la jambe, voire de ces deux régions anatomiques associées.
L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation et ses réparations.
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Entrée en vigueur le 13 août 2005
Sortie de vigueur le 6 novembre 2011

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 mars 2022

Les trois autres professions sont les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les orthopédistes-orthésistes, respectivement régis par les articles D. 4364-2, D. 4364-3 et D. 4364-6 du code de la santé publique. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 14 mars 2022, 446506
Annulation

[…] d'application du présent article sont définies par décret. « Aux termes de l'article D . 4364 -2 du code de la santé publique : » Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, […] Aux termes de l'article D . 4364 - 3 […]

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