Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Section 1 : Définition du champ des métiers de l'appareillage
Article D4364-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, de son adaptation et ses réparations.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 14 mars 2022, 446506
[…] d'application du présent article sont définies par décret. « Aux termes de l'article D . 4364 -2 du code de la santé publique : » Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, […] Aux termes de l'article D . 4364 - 3 […]
Lire la suite…- 221-3-1 du css)·
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Les trois autres professions sont les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les orthopédistes-orthésistes, respectivement régis par les articles D. 4364-2, D. 4364-3 et D. 4364-6 du code de la santé publique. […]
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