Article D4364-4 du Code de la santé publique

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Version13/08/2005

Entrée en vigueur le 13 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une éviscération, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée.
L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, dont le repolissage et le suivi de son adaptation.
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Entrée en vigueur le 13 août 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 octobre 2015, n° 1401174
Rejet

[…] 04-02-02-02-01 […] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 4364-4 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une éviscération, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée. L'appareillage recouvre la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité fonctionnelle immédiate, le suivi de l'appareillage, dont le repolissage et le suivi de son adaptation. » ;

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