Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
Article D4364-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent pour chacun de ces diplômes d'Etat :
1° Les conditions d'accès à la formation ;
2° Le référentiel de formation : durée des études, modalités pédagogiques, contenus des enseignements théoriques, pratiques ainsi que des stages cliniques ;
3° Le référentiel de certification incluant les modalités d'évaluation continue et de validation des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
4° Les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent leur stages cliniques ;
5° Les conditions de fonctionnement pédagogique des structures de formation et les modalités de leur contrôle ;
6° Les modalités de délivrance du diplôme d'Etat : modalités de l'examen, composition du jury.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] 30-02-07 […] Il soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés et qu'en particulier, la juridiction administrative n'est pas compétente car la formation délivrée par la SARL Ecotev n'est pas le diplôme d'Etat mentionné à l'article D. 4364-7 du code de la santé publique, mais une certification professionnelle dérogatoire prévue dans le deuxième alinéa de son article D. 4364-10 et l'article 7 d'un arrêté du 1 er février 2011.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10,, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 29 janvier 2015, n° 1400881
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4364-2 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, […] le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, […]
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