Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles / Sous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage
Article D4364-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2009
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent pour chacun de ces diplômes d'Etat :
1° Les conditions d'accès à la formation ;
2° Le référentiel de formation : durée des études, modalités pédagogiques, contenus des enseignements théoriques, pratiques ainsi que des stages cliniques ;
3° Le référentiel de certification incluant les modalités d'évaluation continue et de validation des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
4° Les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent leur stages cliniques ;
5° Les conditions de fonctionnement pédagogique des structures de formation et les modalités de leur contrôle ;
6° Les modalités de délivrance du diplôme d'Etat : modalités de l'examen, composition du jury.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] 30-02-07 […] Il soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés et qu'en particulier, la juridiction administrative n'est pas compétente car la formation délivrée par la SARL Ecotev n'est pas le diplôme d'Etat mentionné à l'article D. 4364-7 du code de la santé publique, mais une certification professionnelle dérogatoire prévue dans le deuxième alinéa de son article D. 4364-10 et l'article 7 d'un arrêté du 1 er février 2011.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10,, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 29 janvier 2015, n° 1400881
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4364-2 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience ostéoarticulaire, […] le suivi de l'appareillage, de son adaptation, sa maintenance et ses réparations. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, […]
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