Article D4364-8 du Code de la santé publique

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Version13/08/2005
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Version28/08/2009

Entrée en vigueur le 28 août 2009

Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthoprothésiste ou du diplôme d'Etat français de podo-orthésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.
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Entrée en vigueur le 28 août 2009
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 14 mars 2022, 446506
Annulation

[…] 2. L'article L. 4364-1 dispose que : " Les prothésistes et orthésistes réalisent, […] un titre ou un certificat ou disposent d'une expérience professionnelle et respectent des règles de délivrance de l'appareillage. / Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. « Aux termes de l'article D. 4364-2 du code de la santé publique : » Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, […] Il résulte par ailleurs des dispositions des articles D. 4364-8, […]

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