Article D4364-9 du Code de la santé publique

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Version13/08/2005
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Version28/08/2009

Entrée en vigueur le 13 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Peuvent exercer la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'oculariste ou du diplôme d'Etat d'épithésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.
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Entrée en vigueur le 13 août 2005
Sortie de vigueur le 28 août 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 février 2015, n° 1301555
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] durant cinq années au moins, en qualité d'applicateur avant la date du 23 février 2007 ; que si la décision attaquée rappelle que la requérante a fait l'objet d'une précédente décision lui refusant la reconnaissance de ses compétences en vue d'exercer la profession d'oculariste, il ressort cependant de la lecture même de la décision en litige que celle-ci n'a été prise qu'au regard des nouvelles dispositions applicables à la date de la demande et notamment des articles L.4364-1 et D.4364-9 à D.4364-10-1 du code de la santé publique ; que, par suite, M me X ne remplissait, […]

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