Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
Article D4364-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7.
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge pour délivrer les appareillages dont la liste est prévue à l'article D. 4364-6.
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Décisions • 5
[…] Il soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés et qu'en particulier, la juridiction administrative n'est pas compétente car la formation délivrée par la SARL Ecotev n'est pas le diplôme d'Etat mentionné à l'article D. 4364-7 du code de la santé publique, mais une certification professionnelle dérogatoire prévue dans le deuxième alinéa de son article D. 4364-10 et l'article 7 d'un arrêté du 1 er février 2011.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10,, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 29 janvier 2015, n° 1400881
[…] — l'autorisation temporaire d'exercice de la profession d'orthoprothésiste qui lui a été délivrée atteste de ce que son activité d'expert vérificateur répond aux conditions d'expérience définies mentionnées à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique ;
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