Article D4364-10 du Code de la santé publique

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Version13/08/2005
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Version28/08/2009

Entrée en vigueur le 28 août 2009

Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :


1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7 ;


2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge pour délivrer les appareillages dont la liste est prévue à l'article D. 4364-6.

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Entrée en vigueur le 28 août 2009
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 19 février 2015, n° 1202848
Rejet

[…] Il soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés et qu'en particulier, la juridiction administrative n'est pas compétente car la formation délivrée par la SARL Ecotev n'est pas le diplôme d'Etat mentionné à l'article D. 4364-7 du code de la santé publique, mais une certification professionnelle dérogatoire prévue dans le deuxième alinéa de son article D. 4364-10 et l'article 7 d'un arrêté du 1 er février 2011.

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 octobre 2015, n° 1401174
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10,, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 29 janvier 2015, n° 1400881
Rejet

[…] — l'autorisation temporaire d'exercice de la profession d'orthoprothésiste qui lui a été délivrée atteste de ce que son activité d'expert vérificateur répond aux conditions d'expérience définies mentionnées à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique ;

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