Article D4364-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/08/2005
>
Version25/02/2007
>
Version28/08/2009
>
Version04/02/2011

Entrée en vigueur le 13 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Peuvent être autorisées à exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, sans posséder les diplômes mentionnés aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécialisée dans l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'un des diplômes d'Etat français prévus aux articles D. 4364-8, D. 4363-9, D. 4364-10 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux diplômes précités ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 août 2005
Sortie de vigueur le 25 février 2007
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 2 juin 2014, n° 1400878
Rejet

[…] X sont une activité d'expertise ; que l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'orthoprothésiste par les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 du code de la santé publique, ni au 1° de l'article D. 4364-10-1, à l'exercice d'une activité d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, […]

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Activité·
  • Autorisation provisoire·
  • Commission nationale·
  • Légalité·
  • Référé·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Profession·
  • Adaptation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).