Article D4364-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version04/02/2011

Entrée en vigueur le 4 février 2011

Modifié par : Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 2

Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1, autoriser individuellement à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes correspondant à chacune des professions, prévus à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8 à D. 4364-10, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;


2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;


3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.

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Entrée en vigueur le 4 février 2011
Sortie de vigueur le 4 novembre 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 2 juin 2014, n° 1400878
Rejet

[…] X sont une activité d'expertise ; que l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession d'orthoprothésiste par les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11 du code de la santé publique, ni au 1° de l'article D. 4364-10-1, à l'exercice d'une activité d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, […]

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