Article D4364-11-1 du Code de la santé publique

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Version04/02/2011

Entrée en vigueur le 28 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-1027 du 25 août 2009 - art. 3

Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.
Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission spécifique à la profession du demandeur mentionnée à l'article D. 4364-10-1.

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Entrée en vigueur le 28 août 2009
Sortie de vigueur le 4 février 2011
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