Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Section 3 : Dispositions communes
Article D4364-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2013, n° 11/08138
[…] -2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] D. 4364-13 et suivants du code de la santé publique, dont se prévaut M. Y, ne sont toutefois applicables qu'aux prothésistes et orthésistes pour l'appareillage de personnes handicapées ; ainsi, rien ne permet d'affirmer qu'un agrément était nécessaire pour la location par M. A de véhicules pour handicapés physiques, d'autant que les pièces produites établissent que la prise en charge de ce type de prestations a toujours été faite, sans difficulté, par la CPAM de l'Hérault.
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