Article D4364-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version13/08/2005
>
Version25/02/2007
>
Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées conformes aux dispositions de l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions réglementaires régissant les établissements recevant du public de 5e catégorie. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé du patient, et notamment à l'essayage, répond à des conditions d'isolation phonique et visuelle permettant d'assurer au patient la confidentialité de la prestation.

Les locaux comprennent l'ensemble des équipements nécessaires à l'adaptation de l'appareillage et à son suivi définis par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'exercice dans plusieurs locaux, chaque local répond aux conditions précitées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, 27 mai 2015
Infirmation

[…] Il fait valoir que la société se livrait à une double activité : la vente aux particuliers sur prescriptions médicales, en conformité avec les articles D 4364-14 et 16 du code de la santé publique, et le démarcharge des professionnels de santé prescripteurs, en violation de l'article D 4364-16 précité.

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Vrp·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Statut·
  • Clientèle·
  • Pharmacie·
  • Licenciement·
  • Métayer

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 30 juin 2011, n° 10/01263
Infirmation partielle

[…] Elle considère que cette indication contrevient aux dispositions du second paragraphe de l'article 5 de la convention nationale du 19 décembre 2003 sur les normes d'installation et d'équipement des locaux conformes aux dispositions de l'article D. 4364 -14 du code de la santé publique issu du décret du 10 août 2005, de son troisième paragraphe concernant la possibilité d'exercer dans plusieurs locaux et de son dernier paragraphe prescrivant la présence du professionnel dans son local d'exercice.

 Lire la suite…
  • Concurrence déloyale·
  • Assurance maladie·
  • Activité·
  • Matériel·
  • Annuaire·
  • Professionnel·
  • Demande·
  • Contrôle·
  • Action·
  • Grief
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).