Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Section 3 : Dispositions communes
Article D4364-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 144
Dans le cas où l'activité est exercée dans des locaux situés dans plusieurs départements, le professionnel est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son local principal d'exercice professionnel.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 30 juin 2011, n° 10/01263
[…] Par ailleurs, il sera rappelé que par application de l'article D. 4364-17 du code de la santé publique, un podo-orthésiste ne peut être inscrit que dans un seul département ( … ) mais dans le cas où l'activité est exercée dans des locaux situés dans plusieurs départements, le professionnel est alors inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son local principal d'exercice professionnel.
Lire la suite…- Concurrence déloyale·
- Assurance maladie·
- Activité·
- Matériel·
- Annuaire·
- Professionnel·
- Demande·
- Contrôle·
- Action·
- Grief