Article D4364-18 du Code de la santé publique

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Version13/08/2005

Entrée en vigueur le 13 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 sont tenus de faire enregistrer sans frais le diplôme d'Etat ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Nul ne peut exercer la profession si son diplôme ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 13 août 2005
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Décision1


1Tribunal de commerce de Rodez, Audience contentieux du mardi deliberes, 3 octobre 2017, n° 2013000459
Cour d'appel : Infirmation

[…] — Qu'en outre, par application des dispositions de l'article D.4364-18 du code de la santé publique « Nul ne peut exercer la profession, si son diplôme ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa ». […] — Le préfet adresse ensuite au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent (article D4364-11-9-2 du code de la santé publique).

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