Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Section 3 : Dispositions communes
Article D4364-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Nul ne peut exercer la profession si son diplôme ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Rodez, Audience contentieux du mardi deliberes, 3 octobre 2017, n° 2013000459
[…] — Qu'en outre, par application des dispositions de l'article D.4364-18 du code de la santé publique « Nul ne peut exercer la profession, si son diplôme ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa ». […] — Le préfet adresse ensuite au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent (article D4364-11-9-2 du code de la santé publique).
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