Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VII : Profession de diététicien / Chapitre Ier : Exercice de la profession / Section 1 : Titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de diététicien
Article D4371-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Le brevet de technicien supérieur de diététique régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
2° Le diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée, option diététique ;
3° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962.
Commentaires • 7
Conformément aux dispositions des articles L.4371-2 et D.4371-1 du code de la santé publique peuvent exercer la profession de diététicien les titulaires du diplôme d'État de diététicien, du brevet de technicien supérieur (BTS) diététique, du diplôme universitaire de technologie (DUT) génie biologique, option diététique, ou d'une autorisation d'exercice pour les ressortissants communautaires.
Lire la suite…Conformément aux dispositions des articles L.4371-2 et D.4371-1 du code de la santé publique peuvent exercer la profession de diététicien les titulaires du diplôme d' ? État de diététicien, du brevet de technicien supérieur (BTS) diététique, du diplôme universitaire de technologie (DUT) génie biologique, option diététique, ou d'une autorisation d'exercice pour les ressortissants communautaires.
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L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] de la santé publique pour exercer légalement l'art dentaire (CSP, art. […] Cas particuliers210
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