Article D4381-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version05/05/2005
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Version16/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le Conseil supérieur des professions paramédicales peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions intéressant :
1° L'exercice des professions paramédicales réglementées au présent livre ;
2° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
3 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2022

[…] L'article 2 du décret prévoit que les universités souhaitant mettre en place une expérimentation adressent aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé un dossier, les projets d'expérimentation étant autorisés par arrêté de ces ministres. […] Plus délicat est le moyen tiré de ce que le projet d'arrêté aurait dû être soumis pour avis au Haut Conseil des professions paramédicales, obligatoire en vertu des articles D. 4381- 1 et D. 4381-2 du code de la santé publique sur les textes réglementaires relatifs à la formation et aux diplômes exigés pour l'exercice de chacune de ces professions (4/5 SSR, 11 octobre 2010, Syndicat Alize, n°329373, aux Tables).

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blog.landot-avocats.net · 3 décembre 2019

Aux termes de l'article R. 4321-122 du code de la santé publique : » Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : (…) 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ; […] Il ne fait pas une telle divulgation auprès d'un public non professionnel « . […] Il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que le Haut Conseil des professions paramédicales doit être consulté sur : » a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2019

Il résulte des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que cette instance doit être consultée sur les textes réglementaires relatifs aux deux sujets suivants : « « a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; / b) la formation et les diplômes ; […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 409557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que le Haut conseil des professions paramédicales est consulté sur : " (…) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; (…) La formation et les diplômes » ; […]

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  • Infirmier·
  • Ordre·
  • Profession paramédicale·
  • Santé·
  • Conseil·
  • Disposition législative·
  • Justice administrative·
  • Élection régionale·
  • Renouvellement·
  • Excès de pouvoir

2Conseil d'État, 4ème chambre, 23 décembre 2016, 387493, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que le Haut Conseil des professions paramédicales doit être consulté sur les « conditions d'exercice des professions paramédicales » ainsi que sur « la formation et les diplômes » permettant l'exercice de ces professions, l'adoption du décret attaqué n'avait pas à être précédée d'une consultation de ce Haut Conseil, aucun texte ne qualifiant la pratique de l'ostéopathie d'exercice d'une profession paramédicale ;

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  • Décret·
  • Établissement·
  • Santé·
  • Ostéopathe·
  • Education·
  • Profession paramédicale·
  • Attaque·
  • Enseignement·
  • Agrément·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 novembre 2019, 422861
Rejet

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que le Haut Conseil des professions paramédicales doit être consulté sur : " a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; / b) la formation et les diplômes ; (…) ". […]

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  • 231-1 du code de l'éducation)·
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  • Organisation scolaire et universitaire·
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  • Actes législatifs et administratifs·
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  • Enseignement et recherche
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