Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales
Article D4381-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-974 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur :
a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ;
b) La formation et les diplômes ;
c) la place des professions paramédicales dans le système de santé ;
2° De participer, en coordination avec la Haute Autorité de santé, à la diffusion des recommandations de bonne pratique et à la promotion de l'évaluation des pratiques des professions paramédicales ;
Dans la conduite de ses missions, le Haut Conseil des professions paramédicales prend en compte les études et réflexions menées au niveau européen et international.
Commentaires • 8
Aux termes de l'article R. 4321-122 du code de la santé publique : » Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : (…) 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ; […] Il ne fait pas une telle divulgation auprès d'un public non professionnel « . […] Il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que le Haut Conseil des professions paramédicales doit être consulté sur : » a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, […]
Lire la suite…Il résulte des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que cette instance doit être consultée sur les textes réglementaires relatifs aux deux sujets suivants : « « a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; / b) la formation et les diplômes ; […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 3. Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que le Haut Conseil des professions paramédicales doit être consulté sur les « conditions d'exercice des professions paramédicales » ainsi que sur « la formation et les diplômes » permettant l'exercice de ces professions, l'adoption du décret attaqué n'avait pas à être précédée d'une consultation de ce Haut Conseil, aucun texte ne qualifiant la pratique de l'ostéopathie d'exercice d'une profession paramédicale ;
Lire la suite…- Décret·
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que le Haut conseil des professions paramédicales est consulté sur : " (…) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; (…) La formation et les diplômes » ; […]
Lire la suite…- Infirmier·
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 novembre 2019, 422861
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que le Haut Conseil des professions paramédicales doit être consulté sur : " a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; / b) la formation et les diplômes ; (…) ". […]
Lire la suite…- 231-1 du code de l'éducation)·
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[…] L'article 2 du décret prévoit que les universités souhaitant mettre en place une expérimentation adressent aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé un dossier, les projets d'expérimentation étant autorisés par arrêté de ces ministres. […] Plus délicat est le moyen tiré de ce que le projet d'arrêté aurait dû être soumis pour avis au Haut Conseil des professions paramédicales, obligatoire en vertu des articles D. 4381- 1 et D. 4381-2 du code de la santé publique sur les textes réglementaires relatifs à la formation et aux diplômes exigés pour l'exercice de chacune de ces professions (4/5 SSR, 11 octobre 2010, Syndicat Alize, n°329373, aux Tables).
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