Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes / Chapitre unique / Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales
Article D4381-3 du Code de la santé publique
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Version13/10/2022
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé. La vice-présidence est assurée par le directeur général de la santé.
Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
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