Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales
Article D4381-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version05/05/2005
>
Version16/05/2007
>
Version26/08/2012
>
Version13/10/2022
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005
Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé. La vice-présidence est assurée par le directeur général de la santé.
Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.