Article D4381-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version05/05/2005
>
Version16/05/2007
>
Version26/08/2012
>
Version13/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 août 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-994 du 23 août 2012 - art. 1

Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence.


Le haut conseil est composé en outre :


1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;


2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :


a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;


b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ;


c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ;


3° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;


4° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat ;


5° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales.


Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :


a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;


b) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.


Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.


Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.


Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Il est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions deux suppléants. En l'absence du titulaire, un seul suppléant siège aux séances.


Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 août 2012
Sortie de vigueur le 13 octobre 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).