Article D4381-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-1306 du 11 octobre 2022 - art. 1

Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence.

Le haut conseil est composé en outre :

1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers proposés par chacune des organisations. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;

2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, proposés par chacun des syndicats suivants, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :

a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;

b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ;

c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ;

3° D'un représentant proposé par les fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;

4° D'un représentant proposé par chacune des professions ou groupe de professions suivantes : infirmier en pratique avancée, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, infirmier puériculteur, ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, assistant dentaire.

Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :

a) Un représentant des médecins libéraux proposé par les organisations syndicales représentatives au sens de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;

b) Un représentant des personnels médicaux hospitaliers proposé par les organisations syndicales représentatives des personnels médicaux siégeant au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques ;

c) Un représentant du conseil national proposé par chacun des ordres professionnels suivants : ordre des médecins, ordre des chirurgiens-dentistes, ordre des infirmiers, ordre des masseurs-kinésithérapeutes et ordre des pédicures-podologues.

Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.

Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.

Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Il est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions deux suppléants. En l'absence du titulaire, un seul suppléant siège aux séances.

Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir.

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