Article D4381-4 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version05/05/2005
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Version16/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 - art. 3 (M), Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Outre son président, chaque commission comprend des membres appartenant à la profession, et en nombre au plus égal, des membres appartenant aux administrations et aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des médecins, et éventuellement des pharmaciens.
Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement ou aux examens, il lui est adjoint des étudiants en nombre égal au tiers des membres de la profession.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005

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