Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales
Article D4381-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles R. 133-5 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 23 mars 2016, 387595
[…] Considérant, en troisième lieu, que le règlement intérieur du Haut conseil des professions paramédicales, établi par cette instance sur le fondement des dispositions de l'article D. 4381-5 du code de la santé publique, prévoit que les documents doivent être envoyés à ses membres quinze jours au moins avant les séances, et huit jours en cas d'urgence ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du Haut conseil des professions paramédicales n'ont reçu le projet d'arrêté que six jours avant la réunion au cours de laquelle il a été examiné ; […]
Lire la suite…- Professions médicales et auxiliaires médicaux·
- Profession paramédicale·
- Santé publique·
- Ostéopathie·
- Exclusion·
- Ostéopathe·
- Diplôme·
- Enseignement supérieur·
- Formation·
- Santé