Article D4381-5 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles R. 133-5 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 23 mars 2016, 387595
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que le règlement intérieur du Haut conseil des professions paramédicales, établi par cette instance sur le fondement des dispositions de l'article D. 4381-5 du code de la santé publique, prévoit que les documents doivent être envoyés à ses membres quinze jours au moins avant les séances, et huit jours en cas d'urgence ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du Haut conseil des professions paramédicales n'ont reçu le projet d'arrêté que six jours avant la réunion au cours de laquelle il a été examiné ; […]

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