Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes / Chapitre unique / Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales
Article D4381-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version05/05/2005
>
Version16/05/2007
>
Version12/01/2012
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les formations mentionnées à l'article D. 4381-5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.