Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales
Article D4381-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version05/05/2005
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Version16/05/2007
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Version12/01/2012
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-974 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance.
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