Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants
Article R4381-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version05/05/2005
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Version01/04/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006
Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de fixer pour une ou plusieurs années scolaires le nombre des étudiants à admettre en première année d'études dans les instituts ou écoles de formation des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre et sa répartition entre les régions, chaque préfet de région saisit de ce projet le conseil régional avant le 15 mai de l'année précédente.
Chaque conseil régional transmet son avis motivé au plus tard le 15 juin de la même année, au préfet de région qui l'adresse au ministre chargé de la santé.
Chaque conseil régional transmet son avis motivé au plus tard le 15 juin de la même année, au préfet de région qui l'adresse au ministre chargé de la santé.
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Conformément aux articles L. 4383-2 et R. 4381-7 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé fixe les quotas de recrutement des infirmiers après avis des conseils généraux. Le constat de l'insuffisance de personnel infirmier a conduit le ministre à augmenter les effectifs entre 2002 et 2003 de 26 436 infirmiers à 30 000 infirmiers.
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