Article R4381-8 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le rapport prévu à l'article R. 4381-7 :
1° Constate :
a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
b) Le nombre d'infirmiers et d'infirmières en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
c) Les capacités de formation des instituts de formation en soins infirmiers de la région ;
d) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues ;
2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les infirmiers ou infirmières de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité.
3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
4° Propose, pour chaque région, le nombre d'étudiants pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;
5° Indique la répartition envisagée par institut de formation en précisant les éléments pouvant la motiver.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2012, 359537, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] le conseil départemental, auquel il appartient seulement de se prononcer sur la conformité des statuts d'une société aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a méconnu les dispositions des articles L. 4312-2 et L. 4312-3 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-4 et suivants et les articles R. 4381-8 et suivants du même code ; que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique ainsi que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990, la société respectant toutes les conditions permettant de garantir l'indépendance des infirmiers qui la composent ; […]

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