Article R4381-8 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 29 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-1036 du 25 août 2009 - art. 1

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes :


1° Infirmier ou infirmière ;


2° Masseur-kinésithérapeute ;


3° Pédicure-podologue ;


4° Orthophoniste ;


5° Orthoptiste ;


6° Diététicien ;

7° Psychomotricien.

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Entrée en vigueur le 29 août 2009
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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2012, 359537, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] le conseil départemental, auquel il appartient seulement de se prononcer sur la conformité des statuts d'une société aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a méconnu les dispositions des articles L. 4312-2 et L. 4312-3 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-4 et suivants et les articles R. 4381-8 et suivants du même code ; que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique ainsi que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990, la société respectant toutes les conditions permettant de garantir l'indépendance des infirmiers qui la composent ; […]

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