Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants / Sous-section 1 : Infirmiers
Article R4381-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005
Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
Commentaires • 4
[…] Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (cf. article R. 4113-2 du code de la santé publique) comme les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens et psychomotriciens (cf. article R. 4381-9 du même code) doivent obligatoirement mentionner sur les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant de leur SEL :
Lire la suite…[…] L'article 5 de la directive européenne 2000/31/CE précitée sur le commerce électronique prévoit des exigences particulières, transposées en droit français à l'article 19 de la LCEN, en matière d'information à l'égard des professions réglementées ou des activités soumises à autorisation : Ainsi, le diététicien devra aussi faire figurer dans les mentions légales de son site […] De plus, l'article R. 4381-9 du Code de la santé publique dispose : « Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent : 1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
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[…] Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (cf. article R. 4113-2 du code de la santé publique) comme les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens et psychomotriciens (cf. article R. 4381-9 du même code) doivent obligatoirement mentionner sur les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant de leur SEL :
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