Article R4381-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

Au vu des rapports des préfets de région, le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière lors de la rentrée scolaire suivante est fixé pour chaque région, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal Officiel de la République française.
Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
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Commentaires4


Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

[…] Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (cf. article R. 4113-2 du code de la santé publique) comme les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens et psychomotriciens (cf. article R. 4381-9 du même code) doivent obligatoirement mentionner sur les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant de leur SEL :

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Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

[…] Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (cf. article R. 4113-2 du code de la santé publique) comme les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens et psychomotriciens (cf. article R. 4381-9 du même code) doivent obligatoirement mentionner sur les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant de leur SEL :

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www.haas-avocats.com · 26 septembre 2011

[…] L'article 5 de la directive européenne 2000/31/CE précitée sur le commerce électronique prévoit des exigences particulières, transposées en droit français à l'article 19 de la LCEN, en matière d'information à l'égard des professions réglementées ou des activités soumises à autorisation : Ainsi, le diététicien devra aussi faire figurer dans les mentions légales de son site […] De plus, l'article R. 4381-9 du Code de la santé publique dispose : « Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent : 1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

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