Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux / Sous-section 1 : Constitution
Article R4381-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent :
1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;
b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention "SELAFA" ;
c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ;
d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou de la mention "SELAS" ;
2° L'indication de la profession ;
3° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.
Commentaires • 4
[…] Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (cf. article R. 4113-2 du code de la santé publique) comme les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens et psychomotriciens (cf. article R. 4381-9 du même code) doivent obligatoirement mentionner sur les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant de leur SEL :
Lire la suite…[…] L'article 5 de la directive européenne 2000/31/CE précitée sur le commerce électronique prévoit des exigences particulières, transposées en droit français à l'article 19 de la LCEN, en matière d'information à l'égard des professions réglementées ou des activités soumises à autorisation : Ainsi, le diététicien devra aussi faire figurer dans les mentions légales de son site […] De plus, l'article R. 4381-9 du Code de la santé publique dispose : « Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent : 1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
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[…] Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (cf. article R. 4113-2 du code de la santé publique) comme les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens et psychomotriciens (cf. article R. 4381-9 du même code) doivent obligatoirement mentionner sur les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant de leur SEL :
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