Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants / Sous-section 1 : Infirmiers
Article R4381-10 du Code de la santé publique
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005
Le préfet de région fixe par un arrêté publié au recueil des actes administratifs de chaque département de la région, la répartition, entre les différents instituts de formation de la région, de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-9.
Cette répartition est effectuée compte tenu des besoins de chaque département et de la capacité de formation des instituts de formation de la région.
Cette répartition est effectuée compte tenu des besoins de chaque département et de la capacité de formation des instituts de formation de la région.
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