Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes / Chapitre unique / Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants / Sous-section 2 : Masseurs-kinésithérapeutes
Article R4381-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version05/05/2005
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Version01/04/2006
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cependant, l'article R. 4381-11 du code de santé publique posant le principe de la notification par LRAR de la décision d'agrément, était toujours en vigueur. Par cet article, le silence gardé par le directeur général de l'ARS valait rejet de l'agrément.
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