Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants / Sous-section 2 : Masseurs-kinésithérapeutes
Article R4381-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version05/05/2005
>
Version01/04/2006
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005
Au vu des rapports des préfets de région, le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante est fixé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.