Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R4381-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 20BX03211, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'article R. 4381-17 du code de la santé publique n'interdit pas à un praticien qui fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice d'engager un collaborateur, sans en retirer de rémunération, afin qu'il dispense des soins à titre gratuit pendant la période d'interdiction, dans le respect de l'obligation de continuité des soins ;
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