Article R4381-17 du Code de la santé publique

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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 20BX03211, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'article R. 4381-17 du code de la santé publique n'interdit pas à un praticien qui fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice d'engager un collaborateur, sans en retirer de rémunération, afin qu'il dispense des soins à titre gratuit pendant la période d'interdiction, dans le respect de l'obligation de continuité des soins ;

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