Article R4381-21 du Code de la santé publique

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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 - art. 1 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-34 (T), Code de la santé publique - art. R4381-34 (M), Décret 92-741 1992-07-29 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-8 (M), Code de la santé publique - art. R4381-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4381-22.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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