Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes / Chapitre unique / Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre / Sous-section 1 : Constitution
Article R4381-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter toutes observations orales ou écrites.
Commentaires • 5
[…] Aux termes de l'article R. 4381-25 du Code de la Santé Publique : […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu les articles 1832 et suivants du code civil, R 4381-25 et suivants du code de la santé publique ; […] DIT , en application de l'article R4381-85 du code de la santé publique, que cette décision sera communiquée au Préfet des Bouches du Rhône à la diligence du greffe de cette juridiction ,
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[…] Vu les articles 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et R. 4381-25 du code de la santé publique ; […] contre l'associé concerné, ou contre les deux, ces deux responsabilités étant cumulatives ; qu'en jugeant que les dispositions de l‘article 16 de la loi du 29 novembre 1966 posent un principe de subrogation de la société dans les obligations de son associé résultant des actes dommageables commis dans l'exercice de sa profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mars 2022, n° 18/04373
[…] l'article R 4381-25 du code de la santé publique, la responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi susvisée relative aux sociétés civiles professionnelles. […]
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La Cour de cassation fait application des dispositions de la loi sur les sociétés civiles professionnelles (article 16 loi n° 66-879 du 29 novembre 1966) qui (dans des termes identiques à celle sur les sociétés d'exercice libéral, SEL, SELARL, SELAS etc.) prévoit que la responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière (voir aussi article R. 4381-25 du CSP) et que la cession par un associé de ses parts sociales est dépourvue
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